M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
46. Toute demande de bail d’exploitation de substances minérales de surface doit être présentée sur la formule fournie à cette fin par le ministre et contenir les renseignements suivants:
1°  les nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, date de naissance du demandeur ainsi que les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne à qui la correspondance doit être adressée;
2°  le numéro d"entreprise attribué au demandeur en application de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), le cas échéant;
3°  les renseignements nécessaires à la localisation du terrain visé par la demande, ceux liés au propriétaire du terrain ainsi que ceux liés à l’exploitant actuel du dépôt, le cas échéant;
4°  la nature des substances minérales de surface que le demandeur entend extraire ou exploiter;
5°  une déclaration du demandeur certifiant qu’il satisfait aux conditions prévues à l’article 47 ainsi qu’une déclaration attestant l’exactitude des renseignements fournis.
D. 1042-2000, a. 46; N.I. 2021-06-15.
46. Toute demande de bail d’exploitation de substances minérales de surface doit être présentée sur la formule fournie à cette fin par le ministre et contenir les renseignements suivants:
1°  les nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance du demandeur ainsi que les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne à qui la correspondance doit être adressée;
2°  le numéro d"entreprise attribué au demandeur en application de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), le cas échéant;
3°  les renseignements nécessaires à la localisation du terrain visé par la demande, ceux liés au propriétaire du terrain ainsi que ceux liés à l’exploitant actuel du dépôt, le cas échéant;
4°  la nature des substances minérales de surface que le demandeur entend extraire ou exploiter;
5°  une déclaration du demandeur certifiant qu’il satisfait aux conditions prévues à l’article 47 ainsi qu’une déclaration attestant l’exactitude des renseignements fournis.
D. 1042-2000, a. 46.